Depuis plusieurs années, le ministère de la recherche tente de restreindre l'éligibilité au CIR de certaines opérations externalisées par les sociétés, notamment lorsque celles-ci, prises isolément, ne correspondent pas à des opérations de R&D. Cette position était presque systématiquement retenue lors des contrôles fiscaux. Dans son dernier guide du CIR (2019), le ministère en charge de la recherche a même introduit la distinction entre la sous-traitance de spécialité (expertise forte, coordination scientifique réalisée par le prestataire), éligible, et celle de capacité (simple exécution d'une opération définie par le donneur d'ordre), non éligible. Le ministère précisait même à cette occasion "qu'une prestation sous-traitée qui n’est pas de la R&D n’est pas éligible au CIR même si elle est indispensable à la réalisation du projet".
Cette position pourrait bien être mise à mal par une décision du conseil d'état. Le juge précise en effet que le donneur d'ordre est fondé à prendre en compte toute dépense externalisée du moment qu'elle est nécessaire à la réalisation d'opérations de R&D, et quand bien même celle-ci n'est pas isolément assimilable à de la R&D.
➡️ Conseil d'État, 9e-10e chambres réunies, 22/07/2020, 428127
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